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L’article 6 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 impose une contribution pour frais de contrôle au profit de la Banque de France pour un certain nombre d’établissements en application de l'article L. 613-7 du code monétaire et financier.
Champ d’application
Sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au profit de la Banque de France :
- les établissements de crédit non prestataires de services d'investissement ;
- les personnes dont l'activité est liée aux marchés financiers :
- a. les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés
de gestion de portefeuille ;
- b. les entreprises de marché ;
- c. les adhérents aux chambres de compensation ;
- d. les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou
d'administration d'instruments financiers ;
- les établissements de paiement ;
- les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes ;
- les changeurs manuels.
Les personnes et organismes mentionnés ci-dessus ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ne sont pas assujetties à la contribution.
Assiette de calcul
Le fait générateur de la contribution pour frais de contrôle est la situation des personnes assujetties au 31 décembre de l'année civile précédente.
Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus, l'assiette est constituée par :
- Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios prudentiels définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente.
Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du code monétaire et financier. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes qui appartiennent à un groupe pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée. Les autres personnes versent une contribution calculée sur base sociale.
- ou, les normes de représentation de capital minimum (2), définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente, lorsque les exigences minimales en fonds propres ne sont pas applicables.
Le taux applicable à l’assiette est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie (3). Ce taux est compris entre 0,40 et 0,80 pour mille selon le besoin de financement. Toutefois, la cotisation ne peut être inférieure à une contribution minimale, dont le montant, compris entre 500 EUR et 1 500 EUR, est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie (3).
Dispositions spécifiques
Les personnes suivantes acquittent une contribution forfaitaire dont le montant, compris entre 500 EUR et 1 500 EUR, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie (3):
- les personnes ne devant respecter ni ratios de couverture, ni normes de représentation de capital ;
- les personnes mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 542-1 du même code ;
- les personnes mentionnées au 5° ci-dessus (cf. 5° du champ d’application).
Règlement de cette contribution
La Banque de France envoie un appel à contribution aux entreprises visées au plus tard le 15 avril de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année.
Date de première application
La contribution est due dès l'année 2010 en fonction de la situation constatée au 31 décembre 2009.
(1) Ratios de couverture des risques prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier.
(2) Articles L. 511-11 et L. 532-2 du code monétaire et financier.
(3) Non encore disponible.
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