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Champ d’application
La directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, transposée par l’ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009, instaure une nouvelle catégorie d’opérateurs : les établissements de paiement dont l’activité est la fourniture de services de paiement.
L’objectif de la directive est d’harmoniser, au niveau européen, l’utilisation des moyens de paiement scripturaux. Les instruments de paiement visés par la directive sont notamment les virements, les prélèvements et les cartes paiement.
Cette directive a été transposée dans le code monétaire et financier (COMOFI article L.314 et suivant) et a ainsi ouvert le marché des services de paiement à des établissements non bancaires soumis à des règles prudentielles allégées par rapport à celles des établissements de crédit.
(1) Ce règlement reprend les dispositions de l’avis n°2009-19 du CNC relatif aux modalités d’établissement des comptes des établissements de paiement.
Nature des établissements de paiement
L’activité de fourniture des services de paiement est conditionnée à l’obtention d’un agrément délivré par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissements (article L.522-6 du COMOFI).
L’article L.522-3 dudit code permet aux établissements de paiement d’exercer, au titre de profession habituelle, une activité autre que la fourniture de services de paiement ou de services connexes, sous réserve des dispositions législatives et règlementaires applicables à cette activité.
Ainsi, en application de ces dispositions, deux catégories d’établissements de paiement peuvent être distinguées :
- les établissements de paiement dont la seule activité est la fourniture de services de paiement. Ces établissements ne se prévalent pas des dispositions de l’article L.522-3 du COMOFI ;
- les établissements de paiement exerçant des activités de nature hybride, i.e. qui exercent une activité autre que la prestation de services de paiement, en application des dispositions de l’article L.522-3 précité.
En regard de leurs caractéristiques, de leur nature d’opérations et de leurs besoins d’informations financières à destination des organes de contrôles, les établissements de paiement établissent leurs comptes selon les règles applicables aux établissements de crédit.
Par dérogation à ce principe les établissements de paiement exerçant des activités de nature hybride établissent leurs comptes selon les dispositions infra.
Etablissements de paiement dont la seule activité est le service de paiement
Comptes individuels
Les établissements de paiement dont la seule activité est la fourniture des services de paiement établissent leurs comptes individuels en appliquant l’ensemble des dispositions règlementaires applicables aux établissements de crédit.
Comptes consolidés
Lorsqu’un établissement de paiement dont la seule activité est la fourniture de service de paiement, telle que défini supra, établit des comptes consolidés, il applique les dispositions du 99-07 du CRC.
Etablissements de paiement exerçant des activités de nature hybride
Comptes individuels
Les établissements de paiement exerçant des activités de nature hybride établissent leurs comptes individuels selon les dispositions prévues par le règlement n° 99-03 du CRC (plan comptable général).
Afin d’apporter la meilleure information financière sur l’activité de l’entité, les établissements de paiement "hybrides" intègrent dans l’annexe des comptes individuels des informations dédiées à l’activité de fourniture de services de paiement.
Cette information dédiée comprend les éléments suivants :
- un bilan,
- un hors bilan,
- un compte de résultat,
établis selon les règles d’évaluation et de présentation applicables aux établissements de crédit et complétés d’une information relative à :
- la détermination des clés de répartition appliquées à certains éléments communs aux différentes activités de l’établissement qui ont servi à l’élaboration de l’information dédiée précitée ;
- aux éléments nécessaires à la bonne compréhension de l’activité de fourniture de services de paiement tels que prévus par le titre IV de l’annexe 1 du règlement n° 91-01 du CRB.
Comptes consolidés
Lorsqu’un établissement de paiement exerçant des activités de nature hybride établit des comptes consolidés, il applique les dispositions du règlement n° 99-02 du CRC. Il est rappelé que le règlement n°99-02 du CRC prévoit à son paragraphe 425 des obligations en matière d’information sectorielle.
Publicité des comptes annuels
Les dispositions des articles L.232-21 à L.232-23 du code de commerce s’appliquent aux établissements de paiement.
Comptes individuels
Les établissements de paiement doivent publier leurs comptes individuels selon les modalités suivantes :
- les établissements de paiement dont le total bilan dépasse 450 millions d’euros publient au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) dans les 45 jours qui suivent l’approbation des comptes ;
- les établissements de paiement dont le total bilan est inférieur à 450 millions d’euros publient cette information dans un journal habilité et publient au BALO un avis y faisant référence ;
- pour les établissements exerçant des activités de nature hybride, les seuils sont appréciés sur la base de l’information dédiée à la fourniture de services de paiement.
Comptes consolidés
Les établissements de paiement doivent publier le cas échéant leurs comptes consolidés lorsque la société mère est une société ayant pour seule activité la fourniture de services de paiement au plus tard le 15 juin de l’année qui suit la date de clôture de l’exercice, dans les conditions identiques à celles prévues pour les comptes individuels annuels.
Mesure dérogatoire
Par dérogation, les établissements de paiement, peuvent insérer au BALO, ou dans un journal habilité à recevoir les annonces légales pour les établissements ne dépassant pas 450 millions d’euros, un renvoi à un archivage consultable sur le site internet de l’établissement (accès gratuit requis, en langue française, sur un site sécurisé).
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