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L’ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 a transposé en droit français la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2006 dite 3e directive sur la lutte contre le blanchiment et la directive 2006/70/CE du 1er août 2006 prise pour son application.
Le règlement CRBF n°97-02 relatif au contrôle interne des établissements de crédit a été modifié par l’arrêté du 29 octobre 2009.
Cet arrêté introduit dans le règlement n°97-02 le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et décrit l’organisation du dispositif de lutte contre le blanchiment :
Plusieurs axes stratégiques d’organisation sont développés afin de sensibiliser le personnel dont l’activité est exposée pour adopter un dispositif de vigilance adaptée :
- formation et information du personnel adaptées à leurs activités et à leurs niveaux de responsabilités,
- mise en place d’un dispositif de suivi et d’analyse des relations d’affaire,
- mise en place d’un dispositif de détection des opérations au bénéfice d’une personne ou d’une entité faisant l’objet d’une mesure de gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques,
- mise en place de moyens humains suffisants (nombre et en expérience), dotés d’outils adaptés pour :
- analyser les anomalies détectées par le dispositif susmentionné ;
- procéder aux déclarations prévues par le COMOFI (Art L.561-15) ;
- traiter les demandes de TRACFIN,
- classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans tous les domaines d’activité de l’établissement en prenant en compte les recommandations des instances nationales et internationales, en particulier dans :
- les transactions avec les personnes ou les activités faisant l’objet de vigilances complémentaires ou renforcées (cf. alerte 2009-20),
- les activités de gestion de fortune,
- les activités exercées avec des personnes établies dans des Etats et territoires (ou par leur intermédiaire) mentionnés par une instance internationale intervenant en matière de lutte Anti Blanchiment et terrorisme et à l’article 511-45
du COMOFI.
Mise en place de procédures de vigilance :
- tenant compte des risques identifiés sur les points suivants :
- modalités d’acceptation des nouveaux clients, des clients occasionnels ;
- diligences à accomplir en matière d’identification du client et, le cas échéant du bénéficiaire effectif ;
- modalité de mise en place des mesures de vigilances complémentaires ou renforcées ;
- mise à jour régulière des éléments nécessaires à la connaissance adéquate de la relation d’affaires,
- décrivant les informations à recueillir et à conserver sur :
- l’origine et la destination des sommes ainsi que l’objet de l’opération ;
- l’identité du client donneur d’ordre et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ;
- l’identité du ou des bénéficiaires ou de l’autre partie à l’opération ;
- les caractéristiques de l’opération et les modalités de son exécution ;
- le cas échéant, les modalités et conditions de fonctionnement du compte ;
- les éléments pertinents concernant le profil de la relation d’affaires,
- définissant les modalités de circulation au sein d’un groupe ou conglomérat financier des informations nécessaires à l’organisation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme,
- prévoyant les modalités d’échanges d’informations relatives à l’existence et au contenu des déclarations, notamment sur :
- les personnes dûment habilitées pour procéder à ces échanges ;
- les précautions à prendre afin d’assurer que les personnes dont les sommes et opérations font l’objet d’une déclaration n’en soient pas informées ;
- les dispositions à mettre en œuvre pour que les informations ne soient pas utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
- définissant les conditions de conservation, selon des modalités propres à en assurer la confidentialité.
Le contrôle permanent du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme fait partie du dispositif de contrôle de la conformité.
L’arrêté prévoit également une information de l’organe exécutif sur les anomalies significatives détectées par le dispositif de suivi et d’analyse en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi que sur les insuffisances de ce dispositif, notamment celles constatées par les autorités de contrôle nationales et étrangères.
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