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Le 8 juillet 2010, l’Autorité de contrôle prudentiel a publié un canevas présentant la nature des informations devant figurer dans les rapports relatifs au contrôle interne mentionnés aux articles 42, 43 et 43-1 du règlement n° 97-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière.
A noter que désormais, les informations de ces rapports peuvent être présentées dans un rapport fusionné relatif au contrôle interne. Seules les modifications significatives apportées au dispositif de contrôle interne au cours de l’exercice devront désormais être détaillées dans le corps du rapport de contrôle interne.
La description synthétique de l'organisation de ce dispositif devra néanmoins être présentée dans une annexe au rapport ou dans la charte de contrôle interne en vigueur et être communiquée à l’Autorité de contrôle prudentiel.
Le canevas publié par l’Autorité de contrôle prudentiel tient compte des modifications apportées au règlement n° 97-02 par les arrêtés suivants :
- arrêté du 5 mai 2009 relatif au risque de liquidité ;
- arrêté du 29 octobre 2009 relatives à l’obligation pour les établissements assujettis de se doter d'un dispositif structuré de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
- arrêté du 3 novembre 2009 relatif à l’obligation pour les établissements assujettis de définir une politique de rémunération prenant en compte les risques encourus ;
- arrêté du 19 janvier 2010 relatif au renforcement de la surveillance et de la maîtrise des risques par la filière "risques".
Par ailleurs, dans le cadre de la nouvelle mission de l’Autorité de contrôle prudentiel, prévue à l'article L. 612-1 du Code monétaire et financier, les informations relatives à l’application des règles de protection de la clientèle doivent être communiquées dans le rapport de contrôle interne.
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