Bank Briefing n° 15 - Juillet 2010

 
 

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Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation

 

Contexte

Afin de garantir une commercialisation responsable du crédit à la consommation et une meilleure prévention du surendettement, une commission spéciale a été formée en avril 2009 pour réformer le crédit à la consommation.

Les travaux de cette commission ont conduit à l’adoption, le 1er juillet 2010, de la loi n°2010-737 portant réforme du crédit à la consommation : cette loi vise notamment à protéger les consommateurs des abus et des excès ainsi qu’à responsabiliser les prêteurs.

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Protection des consommateurs

Cette loi a pour objet la protection des consommateurs des abus et des excès grâce à la mise en place des mesures suivantes :

  • possibilité pour les consommateurs de faire un choix entre un crédit amortissable (plus simple d’utilisation et parfois plus adapté aux besoins des consommateurs) et un crédit renouvelable (cf. article 6.II.B) ;
  • obligation pour le prêteur de mettre en place des sécurités préalablement à l’octroi d’un crédit :
    • - vérification de la solvabilité de l’emprunteur (cf. article 6.II.C),
    • - consultation du fichier FICP recensant les incidents de paiement (cf. article 6.II.C),
    • - doublement du délai de rétractation de 7 à 14 jours, (cf. article 7.II et article 14.II.I),
    • - interdiction de verser des commissions au prêteur avant le versement effectif des fonds prêtés (cf. article 17.V) ;
  • meilleur encadrement des cartes de fidélité :
    • - les cartes de fidélité qui exigent une utilisation à crédit seront interdites. La loi oblige les cartes de fidélité ayant une fonction "crédit" à disposer d’une fonction "paiement au comptant" (cf. article 7.II.F),
    • - la publicité portant sur les avantages commerciaux et promotionnels associés à une carte de fidélité devra obligatoirement signaler si un crédit est associé à cette carte (cf. article 7.II.F) ;
  • réglementation de la publicité :
    • - interdiction des mentions qui suggèrent qu’un crédit améliore la situation financière de l’emprunteur (cf. article 4),
    • - obligation de faire figurer le taux d’intérêt du crédit dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour le taux d’intérêt promotionnel (cf. article 4) ;
  • introduction de règles pour les opérations de regroupements de crédits : obligation pour le prêteur qui réalise un rachat de crédits de proposer à l’emprunteur de clôturer les crédits renouvelables qui sont rachetés (cf. article 22.II).
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Assistance au surendettement des personnes physiques

Pour mieux prendre en compte la situation des personnes qui connaissent des difficultés d'endettement, la loi accompagne ces personnes par le biais notamment des mesures suivantes :

  • raccourcissement des durées d’inscription au FICP de 8 à 5 ans à la suite d’une procédure de rétablissement personnel et de 10 à 5 ans dans le cas d’un plan de remboursement à la suite d’une procédure de surendettement si le débiteur s’acquitte de ses obligations (cf. article 48.II) ;
  • raccourcissement des plans de surendettement de 10 à 8 ans (cf. article 48.III) ;
  • amélioration des relations entre les clients surendettés et les banques qui tiennent leurs comptes : interdiction pour les banques de clôturer les comptes bancaires de personnes surendettées, obligation pour les banques de proposer à ces personnes des services bancaires qui les aident à gérer leurs difficultés (cf. article 37).
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Développement du microcrédit

Les dispositions prévues par la loi donnent aux particuliers l'autorisation de financer par des prêts l’activité des associations de microcrédit, elle leur permet ainsi d’accompagner ces associations en leur prêtant les sommes nécessaires (cf. article 25).

Par ailleurs, les banques devront rendre compte chaque année publiquement de leur action en matière de microcrédit (cf. article 24.I).

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Renforcement du choix des consommateurs en matière d’assurance emprunteur

La loi supprime la disposition législative qui autorise les banques, à l’occasion d’un crédit immobilier, d’imposer au consommateur d’adhérer au contrat d'assurance emprunteur qu’elles commercialisent (cf. article 21 I).

Les conditions de taux d’intérêt ne peuvent être modifiées par le prêteur en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance groupe qu’il propose (cf. article 21 II).

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Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur de ces dispositions est envisagée en plusieurs étapes :

  • Septembre 2010 : encadrement de la publicité, développement du microcrédit, choix donné aux consommateurs en matière d’assurance emprunteur, encadrement des rachats de crédit ;
  • Novembre 2010 : réforme du surendettement et du FICP ;
  • Mai 2011 : encadrement du crédit renouvelable, choix des consommateurs sur le type de crédit (amortissable ou renouvelable), sécurités à l’entrée en crédit, codification des cartes de fidélité.
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