Bank Briefing n° 10 - Janvier 2010

 
 

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I

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Fusion des autorités d'agrément
et de contrôle de la banque et de
l'assurance
(ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010)

 

Contexte

La crise financière ayant ouvert un débat sur le fonctionnement des autorités de supervision, les pays du G20 ont décidé de renforcer la surveillance des risques financiers, ce qui a conduit notamment à :

  • la création du Conseil de stabilité financière ;
  • la volonté d’une réforme par les chefs d'Etat et de Gouvernement européens du système européen de supervision, tel qu’annoncé le 18 juin 2009.

En France, la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 (loi n°2008-776 - article 152) a conduit le gouvernement à prendre des mesures pour garantir la stabilité financière et pour renforcer la compétitivité et l'attractivité de la place financière française.

Les mesures prises par le gouvernement ont pour principaux objectifs :

  • la redéfinition des missions, l'organisation, les moyens, les ressources, la composition ainsi que les règles de fonctionnement et de coopération des autorités d'agrément et de contrôle du secteur bancaire et de l'assurance ;
  • le rapprochement, d'une part, entre autorités d'un même secteur et, d'autre part, entre la Commission bancaire et l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
  • la redéfinition des champs de compétence des autorités de contrôle et d'agrément et des autres entités susceptibles d'intervenir dans le contrôle de la commercialisation de produits financiers afin de rendre celui-ci plus homogène ;
  • la revue des procédures d'urgence et de sauvegarde, des procédures disciplinaires de ces autorités et les sanctions qu'elles peuvent prononcer, afin d'en assurer l'efficacité et d'en renforcer les garanties procédurales.

Après une longue phase de réflexion puis de concertation, les conclusions de l’inspection générale des finances aboutissent à la fusion de la Commission bancaire, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Comité des entreprises d'assurance.

L’ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 instaure une nouvelle autorité de supervision, l'Autorité de contrôle prudentiel, et la dote des pouvoirs nécessaires à l'exercice de ses missions.

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Création de l'Autorité de Contrôle prudentiel

Entrent dans son champ de compétence : (article L. 612-2 du CMF)

Dans le secteur de la banque :

  • les établissements de crédit ;
  • les entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
  • les entreprises de marché ;
  • les adhérents aux chambres de compensation ;
  • les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 542-1 du CMF ;
  • les établissements de paiement ;
  • les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes ;
  • les changeurs manuels ;
  • les organismes mentionnés au 5° de l’article L. 511-6 du CMF et les personnes morales mentionnées à l’article L. 313-21-1 du CMF.

Dans le secteur de l’assurance :

  • les entreprises exerçant une activité d’assurance directe mentionnées à l’article L. 310-1 du code des assurances ;
  • les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ;
  • les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l’article L. 111-6 du code de la mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l’article L. 111-4-2 du même code ;
  • les mutuelles et unions du livre Ier qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des mutuelles et unions relevant du livre II, pour les seules dispositions du titre VI du livre V du présent code ;
  • les institutions de prévoyance, unions et groupements paritaires de prévoyance régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
  • les sociétés de groupe d’assurance et les sociétés de groupe mixte d’assurance mentionnées à l’article L. 322-1-2 du code des assurances ;
  • le fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné à l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation ;
  • les véhicules de titrisation mentionnés à l’article L. 310-1-2 du code des assurances.

L’Autorité peut soumettre à son contrôle :

  • toute personne ayant reçu d’une entreprise pratiquant des opérations d’assurance un mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat d’assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l’article L. 511-1 du code des assurances ;
  • toute personne qui s’entremet, directement ou indirectement, entre une mutuelle et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cet organisme ;
  • tout intermédiaire en opération de banque et en services de paiement.

Composition

Les métiers de l'assurance et de la banque ayant chacun leur technicité, l'Autorité de contrôle prudentiel sera dirigée par un collège composé de personnalités indépendantes issues de chacun des secteurs contrôlés et disposant des compétences nécessaires :

  • en matière d’assurance, de mutualité, de prévoyance ;
  • en matière d’opérations de banque, de services de paiement ou de services d’investissement.

Le collège sera placé sous l'autorité du gouverneur de la Banque de France et d'un vice-président expérimenté dans le domaine de l'assurance. Les membres du collège de l'Autorité sont nommés pour une durée de cinq ans (Art. L. 612-5 du CMF).

Organisation

Le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel est chargé :

  • d’arrêter les principes d'organisation et de fonctionnement, le budget et le règlement intérieur de l'Autorité ;
  • d’examiner toute question de portée générale commune aux secteurs de la banque et de l'assurance et d’analyser les risques de ces secteurs au regard de la situation ;
  • de délibérer sur les priorités de contrôle.

Moyens de fonctionnement

Les établissements soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle, qui est acquittée auprès de la Banque de France au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année (Art. L. 612-20.-I du CMF).

Exercice du contrôle et pouvoir disciplinaire

Le secrétaire général de l’Autorité de contrôle prudentiel organise les contrôles sur pièces et sur place dans les secteurs de la banque et de l’assurance.

En l’absence de respect d’une disposition législative ou règlementaire, la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer une ou plusieurs sanctions disciplinaires en fonction de la gravité du manquement pouvant aller de l’avertissement à la radiation d’un établissement (Art. L. 612-39 du CMF).

Coopération

L’Autorité de contrôle prudentiel et l’Autorité des marchés financiers instituent un pôle commun chargé de coordonner les actions de contrôle définies par les deux autorités en matière de respect des obligations à l’égard de leurs clientèles par les personnes soumises à leur contrôle concernant les opérations de banque ou d’assurance et les services d’investissement ou de paiement et tous autres produits d’épargne qu’elles offrent, et d’analyser les résultats de ces contrôles (Art. L. 612-47 du CMF).

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Relations avec les commissaires aux comptes

L'Autorité de contrôle prudentiel est saisie pour avis de toute proposition de nomination ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes des établissements soumis à son contrôle sauf exceptions. Par ailleurs, elle peut également, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire (Art. L. 612-43 du CMF).

L'Autorité de contrôle prudentiel peut demander aux commissaires aux comptes des établissements soumis à son contrôle tout renseignement sur l'activité et sur la situation financière de l'entité qu'ils contrôlent ainsi que sur les diligences qu'ils y ont effectuées dans le cadre de leur mission (les commissaires aux comptes étant déliés du secret professionnel vis-à-vis de l’Autorité de contrôle prudentiel). L'Autorité de contrôle prudentiel peut, en outre, transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses. Elle peut également transmettre aux commissaires aux comptes les informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission (Art. L. 612-44.-I du CMF).

Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l’Autorité de contrôle prudentiel tout fait ou décision concernant la personne soumise à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur mission, de nature :

  • à constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables et susceptibles d’avoir des effets significatifs sur sa situation financière, sa solvabilité, son résultat ou son patrimoine ;
  • à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
  • à imposer l’émission de réserves ou le refus de la certification de ses comptes. (Art. L. 612-44.-II du CMF).
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