Alerte Banques n° 26 - Juillet 2009

 
 

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I

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Comptabilisation des commissions
reçues par un établissement de
crédit et des coûts marginaux
de transaction à l’occasion de
l’octroi ou de l’acquisition
d’un concours

 

   
 

La comptabilisation des commissions et des coûts de transaction perçus ou supportés par les établissements à l’occasion de l’octroi ou de l’acquisition de crédits n’étant pas définie dans la réglementation comptable, le CNC a décidé d’en fixer les règles dans son avis du 2 juillet 2009 (avis n° 2009-05) qui s’accompagne également d’une note de présentation.

Dans cet avis, la définition donnée du TIE est conforme à celle de la norme IAS 39.
Le CNC souhaite ainsi converger vers les dispositions du référentiel IFRS, plus précises que celles du référentiel français, ce qui permettra un traitement comptable homogène dans les 2 référentiels des charges et produits refacturés au titre de l’activité de crédit.

Les principales dispositions apportées par l’avis n° 2009-05 sont présentées ci-dessous.

 
 
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Champ d’application

Cet avis ne vise que les commissions et coûts de transaction perçus ou supportés par les établissements à l’occasion de l’octroi ou de l’acquisition de crédits, y compris les contrats de crédit-bail. Sont exclues de son champ d’application, les commissions de syndication. A l’inverse, les commissions de participation entrent dans le champ d’application de l’avis si elles rémunèrent l’engagement pris par l’établissement de crédit au titre du risque de crédit (fonction de l’engagement pris dans le cadre de la syndication).

Par ailleurs, les frais de constitution de dossier peuvent être exclus du mécanisme d’étalement sous réserve qu’ils constituent une refacturation à l’identique des coûts marginaux de transaction. Ils seront pris en résultat immédiatement.

 
 
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Définition des coûts marginaux de transaction

La définition des coûts marginaux de transaction retenue dans l’avis n°2009-05 concorde avec celle de la norme IAS 39 : il s’agit des coûts qui n’auraient pas été supportés si l’établissement de crédit n’avait pas octroyé ou acquis l’encours de crédit.

Ainsi, les coûts marginaux de transaction sont directement liés à l’octroi ou l’acquisition d’un crédit par un établissement de crédit, et comprennent notamment :

  • les rémunérations spécifiques versées aux employés agissant comme
    agents de vente ;
  • les honoraires et commissions versés aux apporteurs d’affaires ;
  • les frais de conseils.

Sont exclus les coûts fixes internes liés aux salaires du personnel de l’établissement octroyant le crédit, les frais de siège et le coût de financement du crédit.

 
 
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Principe de comptabilisation

Les commissions reçues et les coûts marginaux de transaction sont étalés sur la durée de vie effective du crédit et doivent être comptabilisées selon l’une des deux méthodes suivantes.

Quelle que soit l’approche retenue, la méthode retenue doit s’appliquer de façon uniforme pour un portefeuille homogène de crédits.

Méthode actuarielle

Cette méthode consiste à étaler de manière actuarielle les commissions reçues et les coûts marginaux de transaction au taux d’intérêt effectif sur la durée de vie effective du crédit. Un exemple est fourni dans la note de présentation.

Dans les comptes individuels, la méthode actuarielle ne s’applique pas aux opérations de crédit-bail et aux opérations de location avec option d'achat (comptabilisation des opérations sous forme d’immobilisations et non d’encours financiers).


Méthode alternative

Les commissions reçues et les coûts marginaux de transaction sont étalés sur la durée de vie effective du crédit de manière linéaire ou au prorata du capital restant dû.
Un exemple est fourni dans la note de présentation.

S’agissant des opérations de crédit-bail et les opérations de location avec option d'achat, les commissions reçues et les coûts marginaux de transaction sont étalés sur la durée effective du contrat de crédit-bail dans les comptes individuels.

 
 
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Cas particuliers

Modifications des conditions contractuelles de l’encours de crédit

  • Renégociation commerciale (taux, durée): la fraction restant à étaler des commissions reçues et des coûts marginaux de transaction est enregistrée dans le compte de résultat à la date de cette renégociation quelle que soit la méthode utilisée (actuarielle et alternative) considérant qu’un nouvel encours a pris naissance.
  • Renégociation du fait de la situation financière du débiteur :
    • Méthode actuarielle : les commissions continuent à être étalées selon le taux d’intérêt effectif d’origine. Un exemple est fourni dans la note de présentation.
    • Méthode alternative : un nouveau plan d’étalement des commissions doit être déterminé en fonction du nouvel échéancier contractuel résultant de la restructuration.

Cessions d’encours de crédit

En cas de cession d’un encours de crédit, les commissions reçues et les coûts marginaux de transaction restant à étaler sont enregistrés dans le compte de résultat
à la date de cession.

Dans les deux cas particuliers cités ci-dessus, l’incidence sur les commissions reçues et les coûts marginaux de transaction restant à étaler peut être appréhendée de manière statistique pour des portefeuilles homogènes de créances.

 
 
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Présentation dans les états financiers

Les commissions reçues et les coûts marginaux de transaction sont présentés de la manière suivante dans les comptes annuels :

  • Compte de résultat : présentation en produits nets d’intérêts dans le produit net bancaire,
  • Bilan : intégration dans l’encours de crédit concerné, présentation dans un compte rattaché de l’actif immobilisé des commissions et coûts marginaux dans le cas des opérations de crédit-bail et de location assortie d’une option d’achat (comptes individuels),
  • Annexe : information sur les méthodes utilisées pour la comptabilisation.
 
 
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Date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions

L’avis n° 2009-05 s’appliquera à partir du 1er janvier 2010, avec possibilité d’application anticipée.

Les changements effectués au titre de la première application doivent être traités selon les dispositions liées au changement de méthode comptable (article 314-1 du règlement n° 99-03 du CRC).

En revanche, les passages de la méthode alternative à la méthode actuarielle constituent des changements de modalité d’application (article 314-2 du règlement
n° 99-03 du CRC).

 
 
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