Alerte Banques n° 25 - Juin 2009

 
 

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I

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Révision de la réglementation
relative à la liquidité

 

   
 

Les travaux menés par les superviseurs européens et internationaux (1) sur la gestion du risque de liquidité par les banques les ont conduits à réfléchir à la mise en place d’outils de supervision qui permettent de mieux se caler sur la gestion interne du risque de liquidité par les banques.

Au plan national, ces différents travaux ont abouti à une révision du règlement CRB n°88-01 du 22 février 1988 relatif à la liquidité et du règlement CRBF n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Deux arrêtés du 5 mai 2009 modifient ainsi respectivement chacun de ces règlements.

Les principales modifications apportées par ces arrêtés sont présentées ci-dessous.

(1) Publication par le Comité de Bâle, en septembre 2008, de 17 principes pour une gestion renforcée et l’amélioration de la supervision du risque de liquidité et publication concomitante par le CEBS de 30 recommandations qui appellent les banques à conduire notamment des tests de scenarii de crise et à mettre en place des plans de continuité.

 
 
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Modifications du règlement CRB n°88-01

Les établissements doivent disposer de liquidités suffisantes pour honorer leurs engagements à mesure de leur exigibilité au moyen notamment d’un stock d’actifs liquides. Ils doivent veiller à assurer une diversification suffisante de leurs sources de financement et tester périodiquement les possibilités d’emprunt dont ils disposent tant en condition normale qu’en situation de crise.

Deux approches sont proposées pour appréhender le risque de liquidité :

Approche standard

Cette approche, qui devrait être adoptée par les établissements aux profils de risques assez simples, s’inspire du règlement existant CRB n°88-01 sur la liquidité, tout en tirant certains enseignement de la crise avec par exemple la révision des hypothèses de traitement des engagements hors-bilan (seuls 2,5% des engagements hors-bilan en faveur de la clientèle sont pris en compte dans le calcul du coefficient, contre 5 % avant sa révision).

Dans le cadre de cette approche, le coefficient de liquidité (rapport entre les actifs liquides et les exigibilités à court terme) doit être à tout moment au moins égal à 100%. Il est déterminé sur la base des comptes sociaux de l’établissement assujetti.

Dans le cadre de cette approche, les établissements doivent établir un tableau dit "tableau de trésorerie prévisionnelle" afin de leur permettre de suivre au moins de manière hebdomadaire leur situation de liquidité, y compris les nouvelles opérations. Ce tableau est établi à partir des prévisions de flux de trésorerie entrants et sortants à sept jours calendaires.

Approche avancée

La Commission bancaire peut désormais autoriser les établissements à appliquer une approche dite avancée, consistant à utiliser ses méthodologies internes pour le calcul du coefficient de liquidité. Cette approche devrait être adoptée par les établissements qui présentent un profil de risque spécialisé ou complexe.

Ces établissements doivent mettre en place une politique générale, des procédures, des limites, des systèmes et outils qui répondent à des critères spécifiés dans l’arrêté, pour l’ensemble des lignes d’activité et entités juridiques (périmètre à la main des établissements). Ce dispositif doit leur permettre d’identifier et de mesurer, selon des hypothèses suffisamment prudentes, les flux entrants et sortants tant certains que probables et donc les impasses de liquidité calculées selon les échéances contractuelles ou attendues des opérations. En particulier, des indicateurs internes doivent permettre d’identifier les actifs de qualité, libres de tout engagement et disponibles à tout moment, notamment en situation de crise ainsi que les différentes sources de financement.

Par ailleurs, ces établissements doivent établir des scénarii de crise qui leur permettent de tester :

  • une crise portant sur l’établissement lui-même et entraînant une dégradation brutale des conditions de son financement ;
  • une crise de liquidité générale résultant d’une forte variation des paramètres de marché ;
  • une combinaison des deux.

Pour faire face à ces situations de crise, les établissements doivent mettre en place des plans d’urgence formalisés qui doivent préciser la stratégie à suivre et les procédures permettant de gérer la liquidité selon les différents scénarii.

Les établissements autorisés par la Commission bancaire à utiliser leurs méthodologies internes doivent l’informer des modifications importantes de leurs positions de liquidité (actuelles ou prévisionnelles) et des modifications devant être apportées aux éléments sur la base desquels l’autorisation leur a été accordée.

Ces établissements ne pourront revenir à l’approche standard, sauf pour un motif dûment justifié et après autorisation de la Commission bancaire.

Cette approche s’accompagne d’une gouvernance renforcée du risque de liquidité. L’organe exécutif, désormais notamment en charge du contrôle de la situation de liquidité, devra transmettre au moins deux fois par an à l’organe délibérant les résultats de son appréciation de la gestion du risque de liquidité. Le Comité d’audit devra également procéder à un examen régulier des méthodologies internes et des hypothèses sous-jacentes qui devront être revues par ailleurs une fois par an par le contrôle périodique.

 
 
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Modifications du règlement CRBF n° 97-02

Le rapport de contrôle interne élaboré par les établissements en application du règlement CRBF n°97-02, doit désormais comprendre une analyse de l’évolution des indicateurs de coût de la liquidité au cours de l’exercice.

Dans le cadre de l’approche standard du risque de liquidité, ce rapport doit comprendre :

  • une annexe décrivant les hypothèses utilisées pour établir le tableau de trésorerie ainsi que, le cas échéant, les modifications significatives qui ont eu lieu au cours de l’exercice ;
  • une analyse de l’évolution des impasses calculées dans les tableaux de trésorerie établis au cours de l’exercice.

Dans le cadre de l’approche avancée, les établissements doivent décrire les méthodologies internes utilisées pour la gestion de leur risque de liquidité ainsi que les mises à jour et tout changement significatif concernant :

  • les hypothèses retenues pour le calcul des indicateurs ;
  • les hypothèses retenues pour constituer le stock d’actifs liquides ;
  • les scenarii élaborés ;
  • le cas échéant, les actions prises.
 
 
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Date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter du 30 juin 2010. Les établissements qui souhaitent appliquer l’approche avancée peuvent en faire la demande à la Commission bancaire avant cette date. A compter de cette même date, le règlement CRB n°88-01 sur la liquidité est abrogé.

A noter que les établissements soumis aux dispositions en matière de liquidité sont les établissements de crédit ayant leur siège social en France, les succursales établies en France d’établissements de crédit européens ainsi que les succursales établies en France d’établissements de crédit de pays tiers.

 
 
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