Alerte Banques n° 24 - Avril 2009

 
 

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Transposition de la 3e Directive
sur la lutte anti-blanchiment

 

   
 
   
 

L’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 a transposé en droit français la directive 2005/60/CE
du 26 octobre 2006 dite 3ème directive sur la lutte contre le blanchiment et la directive 2006/70/CE
du 1er août 2006 prise pour son application.

Cette ordonnance restructure le Titre VI du Livre V du Code monétaire et financier qui nécessitait une véritable refonte à la suite de l’empilement de textes résultant des réformes précédentes. Ce dispositif
de lutte anti-blanchiment ne rentrera pour l’essentiel en vigueur qu’à compter de la publication d’un ou
de plusieurs décrets d’application. L’ordonnance laisse en outre un délai d’un an pour la mise en œuvre,
à compter de la publication du dernier desdits décrets.

Les principales modifications apportées au dispositif de lutte anti-blanchiment actuellement en vigueur
sont présentées ci-dessous.

 
 

Un élargissement des personnes assujetties aux obligations
de lutte contre le blanchiment

La liste des professions assujetties aux obligations de vigilance sera désormais étendue aux sociétés exerçant l’activité de domiciliation (1) qui sont visées en tant que prestataires de services aux sociétés de fiducies et qui jouent un rôle important dans la traçabilité des personnes et de leurs fonds (C.mon.fin art
L 561-2 15°).

Les avocats, avoués, notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et commissaires priseurs judiciaires ne sont soumis aux obligations que lorsqu’ils participent pour leur client à une transaction financière ou immobilière, ou assistent leur client dans la préparation d’opérations d’achat ou de vente de fonds de commerce, la gestion de fonds, de titres, la constitution ou la gestion de société. Ils sont en revanche exemptés pour les activités liées aux procédures juridictionnelles et aux consultations juridiques. Le nouveau dispositif offre donc une dérogation à certaines activités exercées par les avocats (C.mon.fin art L 561-3 I).


(1) L’activité de domiciliation consiste à proposer à des sociétés commerciales en création un service de domiciliation de leur siège social dans les locaux de la société de domiciliation.
 
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Un élargissement des opérations concernées

Les obligations de vigilance et de déclaration portent à ce jour sur les sommes ou opérations relatives à une criminalité d’exception (trafic des stupéfiants, criminalité organisée, financement du terrorisme, fraude aux intérêts des Communautés européennes).

L’ordonnance étend l’obligation de déclaration aux sommes ou opérations qui pourraient provenir de toute infraction passible d’une peine de prison supérieure à un an. Elle s’appliquera notamment à la fraude fiscale mais selon des critères qui seront définis par décret. C’est une des principales nouveautés de la transposition de la troisième directive (C.mon.fin art L 561-15).

 
 

Un dispositif de vigilance orienté sur l’analyse de la relation d’affaires

Le dispositif de vigilance "standard" reprend pour partie les obligations déjà existantes et intègre quelques nouveautés, avec notamment la notion de "relation d’affaires".  Ainsi avant d’entrer en relation d’affaires avec un client, les établissements devront recueillir les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément pertinent sur ce client (C.mon.fin art L 561-6).
Le dispositif de vigilance devra comporter les étapes suivantes :


  • l’identification du client et du bénéficiaire effectif
  • la vérification de l’identité sur la base d’un document écrit probant
  • l’évaluation précise de l’objet et de la nature de la relation d’affaires
  • le suivi régulier de la relation d’affaires
  • la conservation des documents pendant 5 ans

 
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Une approche par les risques permettant de moduler les obligations de vigilance

La grande innovation de l’ordonnance du 30 janvier est surtout l’adoption d’une approche par les risques pour moduler les obligations de vigilance.

La vigilance allégée sera applicable dans des situations de risque de blanchiment faible dont les conditions seront fixées par décret (liste attendue de clients et de produits présentant un risque inhérent faible). Les obligations n’incluront pas le contrôle d’identité avant d’entrer en relation et pourront se limiter à un suivi de la relation d’affaires (C.mon.fin art L 561-5-1 II).

La vigilance renforcée sera applicable dans les situations suivantes :


  • Client non présent physiquement
  • Client faisant partie de la liste des personnes politiquement exposées (PPE)
  • Produit ou opération favorisant l’anonymat
  • Opération réalisée avec des personnes domiciliées dans des états où la législation et les pratiques anti-blanchiment sont jugées insuffisantes
  • Opération particulièrement complexe d’un montant inhabituellement élevé et sans justification économique
  • Risque de blanchiment élevé

La nature des obligations de vigilance renforcée sera précisée dans les décrets d’application (C.mon.fin
art L 561-10).

En dehors de ces deux dispositifs de vigilance précisément définis, les établissements pourront établir leur propre politique de gestion des risques et ajuster les contrôles en fonction du risque que présente le client ou le produit (C.mon.fin art L 561-9 et L 561-10). Les banques devront être en mesure de justifier la nature des diligences mises en œuvre dans le cadre de leur approche par les risques.

 
 

Un renforcement des actions à mener en cas d’absence d’information

Contrairement à la législation nationale actuelle, l’ordonnance prévoit les actions à mener en cas d’absence d’informations sur l’opération ou le client. Si le professionnel n’est pas en mesure d’identifier son client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires, il ne doit exécuter aucune opération ni établir ou maintenir la relation. Si celle-ci est établie, l’établissement doit y mettre un terme (C.mon.fin art L 561-8).

 
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Une coopération entre établissements

Afin d’éviter la répétition des procédures d’identification, le nouveau texte érige le principe de mutualisation des résultats des mesures de vigilance mises en place par les personnes assujetties. Les informations nécessaires à la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux pourront être échangées au sein d’une même structure d’exercice professionnel ou entre professionnels soumis au secret intervenant pour un même client ou une même opération (C.mon.fin art L 561-20 et L 561-21).

Ainsi la communication des résultats des diligences menées sera autorisée entre les établissements bancaires ou financiers situés dans l’union européenne et possédant des clients communs.

 
 

Une possible exécution des diligences par un tiers

En outre, l’établissement aura la possibilité d’avoir recours à un tiers pour l’exécution de ses obligations de vigilance : identification du bénéficiaire et collecte d’information (C.mon.fin art L 561-7). Cette possibilité reste toutefois strictement encadrée.

La responsabilité finale des obligations de vigilance restera à la charge de l’établissement.

 
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