Alerte Banques n° 22 - Avril 2009

 
 

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Communiqué du CNC
du 23 mars 2009 apportant
des précisions sur le règlement
modifié CRB n° 90-01
sur les opérations sur titres

 

   
 
 
 

Rappel du contexte

Le règlement CRB n° 90-01 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres a été modifié par le règlement CRC n° 2008-17 du 10 décembre 2008 sur les transferts de titres hors de la catégorie "titres de transaction" et hors de la catégorie "titres de placement" (ensemble des dispositions de l’avis 2008-19 du CNC reprises par le règlement CRC n° 2008-17).

La révision du règlement sur les titres en fin d’année 2008 s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la convergence avec les normes IFRS et avait pour but de retranscrire, dans les normes CRC, les dispositions de l’amendement du 13 octobre 2008 modifiant les normes IAS 39 et IFRS 7.

 
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Présentation du communiqué

Le communiqué du CNC précise les points suivants :

Date d’application du règlement CRC n° 2008-17 :

- Les possibilités de transferts de portefeuille existant préalablement au règlement
CRC n° 2008-17 et telles que listées dans l’article 19 du règlement CRB n° 90-01 restent en vigueur.
- Des possibilités additionnelles de transferts entre portefeuilles sont prévues par le règlement CRC n° 2008-17. Elles entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2008 (date d’application du règlement CRC n° 2008-17).
Transferts hors du portefeuille de transaction :
- En application du règlement CRC n° 2008-17, seules deux catégories d’accueil sont autorisées pour les transferts hors du portefeuille de transaction : titres de placement ou titres d’investissement.
Précisions apportées sur les titres transférés en portefeuille de titres d’investissement :
- Pour les titres à revenu fixe transférés en portefeuille de titres d’investissement dans des situations exceptionnelles de marché, la démonstration de l’intention manifeste de détention jusqu’à l’échéance ne s’impose pas (levée de la tainting rule pour ces titres), l’établissement devant néanmoins démontrer sa capacité de détention jusqu’à l’échéance ou jusqu’à un avenir prévisible (en disposant notamment de la capacité de financement nécessaire).
- Pour les autres titres à revenu fixe transférés en portefeuille de titres d’investissement, l’intention manifeste de détention jusqu’à l’échéance doit être démontrée.
   
 
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