Systèmes de mesure des risques et rôle des organes exécutif et délibérant
L’article 17 prévoit que les établissements doivent disposer de systèmes de mesure adaptés à la nature et au volume de leurs opérations leur permettant d’appréhender
les risques de différentes natures auxquels ces opérations les exposent et notamment les risques de crédit, de marché, de liquidité, de taux d’intérêt global et de règlement
sur une base consolidée. Il est ajouté à cette liste, le risque opérationnel (article 17 complété).
Les systèmes d’analyse et de mesure des risques prévus à l’article 17 doivent désormais prévoir les critères et seuils permettant d’identifier comme significatifs
les incidents révélés par les procédures de contrôle interne au sens de l’article L. 511-41 du code monétaire et financier. Ces critères doivent être adaptés à l’activité de l’établissement et couvrir les risques de perte, y compris lorsque celle-ci ne s’est pas matérialisée. Est alors réputée à cet effet significative toute fraude entraînant une perte ou un gain d’un montant brut dépassant 0,5 % des fonds propres de base. Ce montant ne peut être inférieur à dix mille euros (nouvel article 17 ter).
L’organe délibérant arrête, le cas échéant sur avis de l’organe central, les critères
et seuils de significativité. Les incidents significatifs au regard des critères et seuils définis doivent être portés sans délai à la connaissance de l’organe exécutif, de l’organe délibérant, et de l’organe central, le cas échéant (nouvel article 38-1). Au moins deux fois par an, l’organe délibérant procède à l’examen des incidents significatifs (article 39 modifié).
Ainsi, l’établissement est chargé de faire parvenir sans délai à la Commission bancaire les critères et seuils arrêtés par l’organe délibérant. La Commission bancaire vérifie alors la pertinence des critères et seuils retenus au regard de la situation de l’établissement
et l’application qui en est faite. Lorsque la situation de l’établissement le justifie, elle peut, en application de l’article L. 613-16, demander à un établissement de revoir ces critères
et seuils ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. L’organe exécutif est chargé de transmettre sans délai à la Commission bancaire les incidents significatifs (nouvel article 38-2).
Enfin, pour les entreprises assujetties qui font partie d’un groupe financier, d’un groupe mixte ou d’un conglomérat financier, les seuils et critères de significativité ainsi que les obligations prévus aux articles 38-1 et 38-2 sont définis et mis en œuvre par les organes délibérant et exécutif compétents au niveau du ou des périmètres sur lesquels la Commission bancaire exerce le contrôle des exigences de fonds propres prévues par l’arrêté du 20 février 2007 ou la surveillance complémentaire dans les conditions prévues par le règlement n° 2000-03 (nouvel article 38-3). Les établissements sont toutefois tenus par la définition de critères et seuils de significativité sur base individuelle. |