Alerte Banques n° 21 - Février 2009

 
 

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I

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Modification du règlement
n° 97-02 du 21 février 1997

   
 

Le règlement n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement a été modifié par l’arrêté du 14 janvier 2009. Les modifications sont présentées ci-après.

 
 

Comité d’audit

S’agissant du fonctionnement du comité d’audit, il est précisé, au sein de l’article 4 c) du règlement
n° 97-02, qu’il peut être le comité chargé en application du code de commerce du suivi du processus d’élaboration de l’information financière et du suivi du contrôle légal des comptes annuels et comptes consolidés ou tout autre organe remplissant des fonctions équivalentes.

Il est en outre précisé que les membres de l’organe exécutif ne peuvent pas être membres du comité d’audit. A défaut de comité d’audit, ses missions sont remplies par l’organe délibérant.

 
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Système de contrôle des opérations et des procédures internes

L’article 5 du règlement n° 97-02 définit l’objet du système de contrôle des opérations et des procédures internes. Il est ajouté la nécessité :

  • de vérifier l’exécution dans des délais raisonnables des mesures correctrices décidées au sein de l’établissement (article 5 f) ;
  • et de vérifier l’adéquation entre la politique de rémunération et les objectifs de maîtrise des risques (article 5 g).

Parallèlement à ces modifications, il est inséré un article 9-1 qui requiert que les établissements définissent des procédures qui permettent :

  • de vérifier l’exécution dans des délais raisonnables des mesures correctrices décidées par les personnes compétentes dans le cadre du dispositif de contrôle interne ;
  • au responsable du contrôle périodique d’informer directement et de sa propre initiative le comité d’audit en l’absence d’exécution des mesures correctrices décidées.
 
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Définition du risque opérationnel

La définition du risque opérationnel est complétée (article 4 j complété). Il est précisé que le risque opérationnel inclut les risques de fraude interne et externe tels que définis à l’annexe IV de l’arrêté du 20 février 2007.

 
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Systèmes de mesure des risques et rôle des organes exécutif et délibérant

L’article 17 prévoit que les établissements doivent disposer de systèmes de mesure adaptés à la nature et au volume de leurs opérations leur permettant d’appréhender les risques de différentes natures auxquels ces opérations les exposent et notamment les risques de crédit, de marché, de liquidité, de taux d’intérêt global et de règlement sur une base consolidée. Il est ajouté à cette liste, le risque opérationnel (article 17 complété).

Les systèmes d’analyse et de mesure des risques prévus à l’article 17 doivent désormais prévoir les critères et seuils permettant d’identifier comme significatifs les incidents révélés par les procédures de contrôle interne au sens de l’article L. 511-41 du code monétaire et financier. Ces critères doivent être adaptés à l’activité de l’établissement et couvrir les risques de perte, y compris lorsque celle-ci ne s’est pas matérialisée. Est alors réputée à cet effet significative toute fraude entraînant une perte ou un gain d’un montant brut dépassant 0,5 % des fonds propres de base. Ce montant ne peut être inférieur à dix mille euros (nouvel article 17 ter).

L’organe délibérant arrête, le cas échéant sur avis de l’organe central, les critères et seuils de significativité. Les incidents significatifs au regard des critères et seuils définis doivent être portés sans délai à la connaissance de l’organe exécutif, de l’organe délibérant, et de l’organe central, le cas échéant (nouvel article 38-1). Au moins deux fois par an, l’organe délibérant procède à l’examen des incidents significatifs (article 39 modifié).

Ainsi, l’établissement est chargé de faire parvenir sans délai à la Commission bancaire les critères et seuils arrêtés par l’organe délibérant. La Commission bancaire vérifie alors la pertinence des critères et seuils retenus au regard de la situation de l’établissement et l’application qui en est faite. Lorsque la situation de l’établissement le justifie, elle peut, en application de l’article L. 613-16, demander à un établissement de revoir ces critères et seuils ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. L’organe exécutif est chargé de transmettre sans délai à la Commission bancaire les incidents significatifs (nouvel article 38-2).

Enfin, pour les entreprises assujetties qui font partie d’un groupe financier, d’un groupe mixte ou d’un conglomérat financier, les seuils et critères de significativité ainsi que les obligations prévus aux articles 38-1 et 38-2 sont définis et mis en œuvre par les organes délibérant et exécutif compétents au niveau du ou des périmètres sur lesquels la Commission bancaire exerce le contrôle des exigences de fonds propres prévues par l’arrêté du 20 février 2007 ou la surveillance complémentaire dans les conditions prévues par le règlement n° 2000-03 (nouvel article 38-3). Les établissements sont toutefois tenus par la définition de critères et seuils de significativité sur base individuelle.

 
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Autre modification relative au "rôle des organes exécutif et délibérant de l’entreprise assujettie et de la Commission bancaire" (titre utilisé en remplacement du titre VI du règlement n° 97-02 "le système de documentation et d’information")

A noter que lorsque l’organe délibérant n’est pas associé à la fixation des limites, l’organe exécutif informe celui-ci et, le cas échéant, le comité d’audit des décisions prises en la matière, et il l’informe régulièrement, désormais au moins deux fois par an (et non plus une fois par an), des conditions dans lesquelles les limites fixées sont respectées. Lorsqu’il existe un comité d’audit distinct de l’organe délibérant, l’information et l’examen prévus par le présent article peut n’avoir lieu alors qu’une fois par an (article 39 modifié).

 
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Date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions

Cet arrêté modificatif entre en vigueur dès sa publication au journal officiel (30 janvier 2009) sauf les dispositions visées ci-après. Les articles 17 ter, 38-1, 38-2 et 38-3 nouveaux du règlement n° 97-02 entrent en vigueur au 1er mai 2009. L’article 5 g) visant l’adéquation entre la politique de rémunération et les objectifs de maîtrise des risques entre en vigueur à compter du 1er août 2009.

 
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