Alerte Banques n° 20 - Janvier 2009

 
 

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I

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Avis CNC 2008-19
du 8 décembre 2008
modifiant le règlement 90-01
du Comité de la réglementation
bancaire relatif aux transferts
de titres hors de la catégorie
"titres de transaction" et hors de
la catégorie "titres de placement"

   
 

Le CNC a publié fin décembre l’avis 2008-19 relatif au transfert de titres hors de la catégorie
"titres de transaction" et hors de la catégorie "titres de placement" modifiant le règlement 90-01 du CRB.

 
 

Contexte et objectifs

La révision du règlement 90-01 du CRB répond à plusieurs objectifs :

  • Poursuivre la convergence avec les normes IFRS, notamment l’amendement
    du 13 octobre 2008 modifiant les normes IAS 39 et IFRS 7 relatif au reclassement d’actifs financiers, qui autorise dans des situations exceptionnelles des transferts d’actifs financiers hors de la catégorie des actifs de transaction. Ces reclassements ne peuvent être inférieurs
    au 1er juillet 2008 ;
  • Modifier la définition de la catégorie des titres de transaction telle que prévue dans le règlement CRB 90-01 modifié afin de la rendre homogène avec celle prévue par les normes IFRS afin de permettre aux établissements de crédit d’effectuer des transferts de titres hors de la catégorie des titres de transaction dans des conditions similaires à celles de l’IASB, sans changer les règles de valorisation existantes des portefeuilles ;
  • Apporter des précisions sur les caractéristiques d’un marché actif et sur la détermination du prix de marché à retenir pour la valorisation des titres ;
  • Préciser la nature des informations à reporter en annexe.

 

 
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Modalités de transfert entre catégories de titres

Conditions de transfert des titres de transaction et des titres de placement

Les titres de transaction peuvent être transférés dans les catégories titres de placement ou titres d’investissement et les titres de placement peuvent être transférés vers la catégorie des titres d’investissement dans les cas suivants :

Pour les titres de transactions

  • dans des situations exceptionnelles de marché nécessitant un changement de stratégie, les titres sont inscrits dans les catégories "titres de placement" ou "titres d’investissement" en fonction de la nouvelle stratégie de détention adoptée par l'établissement ;
  • lorsque les titres à revenu fixe ne sont plus, postérieurement à leur acquisition, négociables sur un marché actif, et si l’établissement a l’intention et la capacité de les détenir dans un avenir prévisible ou jusqu’à leur échéance, ils sont transférés dans la catégorie "titres de placement" ou dans la catégorie "titres d’investissement", les dispositions de chaque catégorie concernée étant applicables à la date du transfert.

Pour les titres de placement

  • dans des situations exceptionnelles de marché nécessitant un changement de stratégie ;
  • lorsque les titres à revenu fixe ne sont plus négociables sur un marché actif.


Les titres de transaction ou de placement reclassés dans la catégorie des titres d’investissement sont clairement identifiés au sein de ce portefeuille.


Valeur de transfert

Pour les titres de transaction transférés en dehors de cette catégorie, la valeur de transfert correspond à la valeur comptable des titres de transaction déterminée le jour du transfert selon les règles de la catégorie des titres de transaction (art. 4 du CRB 90-01) qu’ils soient reclassés en titres de placement ou en titres d’investissement.

Pour les titres de placement reclassés en titres d’investissement, les règles existantes s’appliquent (art. 8 du CRB 90-01). Les titres sont inscrits le jour du transfert à leur prix d’acquisition et les dépréciations antérieurement constituées sont reprises sur la durée de vie résiduelle des titres concernés.


Application de la règle de contagion

L’exception au déclenchement de la règle de contagion en cas de cession anticipée des titres d’investissement est prévue si ces cessions sont liées au fait que les titres – préalablement transférés en titres d’investissement dans les cas de situations exceptionnelles de marché nécessitant un changement de stratégie prévues ci-dessus – redeviennent négociables sur un marché actif.

 
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Précisions sur les caractéristiques d’un marché actif

L’avis apporte des précisions sur la notion de marché actif qui correspond à un marché sur lequel les prix de marché des titres concernés sont constamment accessibles aux tiers auprès d’une bourse de valeurs ou organismes équivalents.

Des exemples d’indicateurs de marché inactif sont également donnés : baisse significative du volume des transactions et du niveau d’activité sur le marché, forte dispersion des prix disponibles dans le temps, ancienneté des dernières transactions observées sur le marché dans des conditions de concurrence normale, etc.

 
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Détermination du prix de marché à retenir pour la valorisation des titres de transaction, de placement et d’investissement

Si le marché n’est plus considéré comme actif ou si le titre n’est pas coté, l’établissement peut utiliser des techniques de valorisation à condition que :

  • ces techniques fassent référence à des transactions récentes effectuées dans des conditions normales de concurrence ;
  • ces techniques soient couramment utilisées par les intervenants du marché pour évaluer les titres et qu’il ait été démontré que ces techniques produisent des estimations fiables des prix obtenus dans des transactions sur le marché réel.


Il est possible d’avoir recours à des hypothèses internes portant sur les flux de trésorerie futurs et
les taux d’actualisation à condition de prendre en compte les principaux risques auxquels est soumis l’établissement : risque de contrepartie, risque de non performance, risque de liquidité ou risque de modèle, etc.

 
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Informations à fournir en annexe

Il est nécessaire d’indiquer en annexe le montant des titres ayant fait l’objet d’un transfert d’une catégorie à une autre.

Pour les cas de transfert effectués dans les conditions citées ci-dessus, il est important de préciser la situation exceptionnelle et les faits et circonstances qui attestent du caractère exceptionnel de la situation.

Il convient également d’indiquer pour les titres transférés selon les conditions citées précédemment, à chaque clôture à partir de la date de transfert et ce jusqu’à la sortie du bilan des titres concernés :

  • la plus ou moins-value latente qui aurait été comptabilisée dans le résultat si le titre de transaction n’avait pas été reclassé ; ou
  • la moins-value latente qui aurait été comptabilisée en résultat si le titre de placement n’avait pas été reclassé ; et
  • le profit, la perte, le produit ou la charge comptabilisés en résultat.
 
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Modalités d’application pour la clôture au 31 décembre 2008

Dans un souci de convergence et de cohérence avec l’amendement de la norme IAS 39 et IFRS 7 qui est applicable à compter du 1er juillet 2008, les reclassements proposés dans l’avis ne peuvent être effectués avant le 1er juillet 2008.

Ce texte est applicable dès les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

 
 
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