Présentation de l’arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres
Il s’agit d’un texte de 91 pages, précisant les modalités de calcul du nouveau ratio de solvabilité
(Pilier 1 de l’accord de Bâle) et les informations à publier par les établissements assujettis (Pilier 3).
Modalités de calcul du ratio de solvabilité – le pilier 1
Les établissements assujettis doivent calculer une exigence de fonds propres au titre du risque de crédit, du risque de marché et du risque opérationnel à partir de méthodes plus ou moins complexes.
Le texte de l’arrêté reprend chacun de ces points et précise les méthodes de calcul selon le schéma suivant :
Titre 1 - dispositions générales (art. 1 à 6) : l’arrêté précise quels sont les établissements assujettis, le ratio minimum à respecter et définit certains concepts clés comme le risque opérationnel, le risque de dilution, la probabilité de défaut ….
Titre 2 - approche standard du risque de crédit (art. 7-1 à 37-5) : le besoin en fonds propres au titre du risque de crédit correspond à : [Σ(pondération x exposition)] x 8%, en tenant compte des techniques
de réduction du risque de crédit.
Titre 3 - approches notations internes du risque de crédit (art. 38-1 à 158) : ces approches reposent sur l’estimation par les établissements de la probabilité de défaut des emprunteurs en approche notation interne fondation ainsi que sur les estimations de pertes et d’exposition en cas de défaut en approche
IRB avancée. L’utilisation de ces approches est soumise à l’autorisation de la Commission bancaire.
Titre 4 - techniques de réduction des risques (art. 159 à 209) : l’arrêté indique les modalités de prise
en compte des effets des techniques de réduction des risques (suretés réelles, suretés personnelles
et dérivés de crédit, mécanismes de compensation ou de novation) dans le calcul des expositions pondérées pour les établissements qui utilisent l’approche standard ou l’approche notations internes fondation du risque de crédit.
Titre 5 - titrisation (art. 210 à 256) : compte tenu de la complexité de certaines opérations de titrisation,
le texte précise les modalités d’évaluation des risques selon les mécanismes de titrisation utilisés
et l’approche retenue en matière d’évaluation du risque de crédit (standard ou notations internes).
Titre 6 - traitement du risque de contrepartie (art. 257 à 291) : l’arrêté indique quelles sont les modalités d’application de Bâle 2 aux activités de négociation et introduit deux méthodes (approche standard
et approche interne) pour le calcul de la mesure du risque de contrepartie.
Titre 7 - surveillance prudentielle du risque de marché (art. 292-1 à 357) : le texte reprend pour l’essentiel les dispositions du règlement 95-02 relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché du portefeuille de négociation.
Titre 8 - risque opérationnel (art. 358-1 à 373) : l’arrêté précise les conditions de calcul des exigences
de fonds propres au titre du risque opérationnel selon la méthode retenue par l’établissement : approche de base, approche standard et approche mesures avancées. Dans l’approche de base, l’exigence de
fonds propres est égale à 15% de la moyenne sur 3 ans de l’indicateur de référence (indicateur proche du Produit Net Bancaire). En approche standard, la méthode est identique à la précédente mais l’indicateur de référence est fixé par ligne de métiers. Pour l’approche mesure avancées, l’établissement, après autorisation de la Commission bancaire, calcule sur la base de critères qualitatifs et quantitatifs définis
en interne son exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel.
Discipline de marché – le pilier 3
Ce volet de la réforme du ratio de solvabilité repose sur le renforcement de la communication financière afin de favoriser la transparence et de permettre aux marchés de mieux apprécier les risques et la gestion de ces derniers par les établissements. Le titre 9 de l’arrêté du 20 mars 2007 - informations publiées par les assujettis (art. 374 à 390) indique quelles sont les exigences de publication : informations relatives à la gestion des risques, à la composition des fonds propres, à l’adéquation du capital interne et aux exigences de fonds propres, …
Autres informations
Le titre 10 de l’arrêté précise les dispositions finales et transitoires (art. 391 à 398) avec notamment les niveaux planchers des exigences de fonds propres pour les établissements utilisant les approches notations internes du risque de crédit et l’approche mesure avancée du risque opérationnel ainsi que
les conditions d’application du régime transitoire du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2008.
Le texte est complété par 3 annexes :
- Annexe 1 : classification des éléments hors bilan
- Annexe 2 : types d’instruments dérivés
- Annexe 3 : critères de classement des expositions de financement spécialisé
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