Alerte Banques n° 7 - mars 2007

 
 

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I

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Publication des arrêtés
de transposition de la directive
européenne sur les fonds propres

La réforme du ratio de solvabilité (Bâle 2) a été adoptée
au plan national par deux arrêtés en date du 20 février
2007 (textes publiés au Journal Officiel le 1er mars 2007).

Le premier arrêté est consacré aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, et le second vient modifier des règlements du Comité de la Réglementation Bancaire en application de l’arrêté relatif aux exigences de fonds propres.

   
 
 

De Bâle 1 à Bâle 2 : rappels concernant la réglementation relative à la solvabilité

                                    Bâle 1                                      Bâle 2
Niveau international 1988 : accord de Bâle définissant le ratio international de solvabilité (ratio Cooke) 2004 : adoption par le Comité de Bâle du dispositif de "convergence international de solvabilité"
Niveau européen 1989 : adaptation en droit européen du ratio Cooke par une directive relative aux fonds propres et une directive relative au ratio de solvabilité

1993 : directive CAD qui étend les exigences en fonds propres aux risques de marché
2006 : reprise des dispositions de Bâle 2 dans la CRD (Capital Requirement Directive) composée de deux textes : directive 2006/48 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et directive 2006/49/CE sur l’adéquation des fonds propres
Niveau national 1990 : règlement 90-02 relatif aux fonds propres

1991 : règlement 91-05 relatif au ratio de solvabilité

1995 : règlement 95-02 relatif à la surveillance
des risques de marché Instruction Commission bancaire 91-02
Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres (texte contenant les modalités de calcul du ratio)

Arrêté du 20 février 2007 modifiant certains règlements existants


Instruction Commission bancaire en projet –
en attente du texte définitif (reporting COREP)

 

Les travaux de transposition de Bâle 2 sont terminés. L’année 2007 sera une période transitoire pendant laquelle :

  • Les établissements utilisant l’approche standard ou les approches notations internes du risque
    de crédit peuvent continuer à appliquer les dispositions du règlement 91-05 en vigueur avant le
    1er janvier 2007 à l’exception de quelques modifications prévues à l’art. 392-1 de l’arrêté relatif
    aux exigences de fonds propres.
  • Les dispositions relatives à l’approche notations internes avancée du risque de crédit et à l’approche mesure avancée du risque opérationnel sont en cours de validation (approches applicables à compter du 1er janvier 2008).
   
 
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Rappels du contenu de l’accord de Bâle

L’accord de Bâle comporte 3 piliers complémentaires :

Pilier 1 : calcul des exigences minimales en fonds propres au titre des risques de crédit, de marché et du risque opérationnel. Pour chacun de ces risques, les établissements ont le choix entre différentes méthodes.

        Risque de crédit         Risque opérationnel         Risque de marché
Approche Standard
Notations Internes Fondation
Approche Notations Internes Avancée
Approche de Base
Approche Standard
Approche de Mesure Avancée
Approche standard
Modèles internes

 

Pilier 2 : mise en place d’un processus interne d’évaluation des risques et d’évaluation des fonds propres
et surveillance par les autorités de contrôle des procédures et du profil global de risque.

Pilier 3 : discipline de marché avec diffusion régulière d’information sur les risques et l’adéquation des fonds propres.

 
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Présentation de l’arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres

Il s’agit d’un texte de 91 pages, précisant les modalités de calcul du nouveau ratio de solvabilité
(Pilier 1 de l’accord de Bâle) et les informations à publier par les établissements assujettis (Pilier 3).

Modalités de calcul du ratio de solvabilité – le pilier 1

Les établissements assujettis doivent calculer une exigence de fonds propres au titre du risque de crédit, du risque de marché et du risque opérationnel à partir de méthodes plus ou moins complexes.

Le texte de l’arrêté reprend chacun de ces points et précise les méthodes de calcul selon le schéma suivant :

Titre 1 - dispositions générales (art. 1 à 6) : l’arrêté précise quels sont les établissements assujettis, le ratio minimum à respecter et définit certains concepts clés comme le risque opérationnel, le risque de dilution, la probabilité de défaut ….

Titre 2 - approche standard du risque de crédit (art. 7-1 à 37-5) : le besoin en fonds propres au titre du risque de crédit correspond à : [Σ(pondération x exposition)] x 8%, en tenant compte des techniques
de réduction du risque de crédit.

Titre 3 - approches notations internes du risque de crédit (art. 38-1 à 158) : ces approches reposent sur l’estimation par les établissements de la probabilité de défaut des emprunteurs en approche notation interne fondation ainsi que sur les estimations de pertes et d’exposition en cas de défaut en approche
IRB avancée. L’utilisation de ces approches est soumise à l’autorisation de la Commission bancaire.

Titre 4 - techniques de réduction des risques (art. 159 à 209) : l’arrêté indique les modalités de prise
en compte des effets des techniques de réduction des risques (suretés réelles, suretés personnelles
et dérivés de crédit, mécanismes de compensation ou de novation) dans le calcul des expositions pondérées pour les établissements qui utilisent l’approche standard ou l’approche notations internes fondation du risque de crédit.

Titre 5 - titrisation (art. 210 à 256) : compte tenu de la complexité de certaines opérations de titrisation,
le texte précise les modalités d’évaluation des risques selon les mécanismes de titrisation utilisés
et l’approche retenue en matière d’évaluation du risque de crédit (standard ou notations internes).

Titre 6 - traitement du risque de contrepartie (art. 257 à 291) : l’arrêté indique quelles sont les modalités d’application de Bâle 2 aux activités de négociation et introduit deux méthodes (approche standard
et approche interne) pour le calcul de la mesure du risque de contrepartie.

Titre 7 - surveillance prudentielle du risque de marché (art. 292-1 à 357) : le texte reprend pour l’essentiel les dispositions du règlement 95-02 relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché du portefeuille de négociation.

Titre 8 - risque opérationnel (art. 358-1 à 373) : l’arrêté précise les conditions de calcul des exigences
de fonds propres au titre du risque opérationnel selon la méthode retenue par l’établissement : approche de base, approche standard et approche mesures avancées. Dans l’approche de base, l’exigence de
fonds propres est égale à 15% de la moyenne sur 3 ans de l’indicateur de référence (indicateur proche du Produit Net Bancaire). En approche standard, la méthode est identique à la précédente mais l’indicateur de référence est fixé par ligne de métiers. Pour l’approche mesure avancées, l’établissement, après autorisation de la Commission bancaire, calcule sur la base de critères qualitatifs et quantitatifs définis
en interne son exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel.

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Discipline de marché – le pilier 3

Ce volet de la réforme du ratio de solvabilité repose sur le renforcement de la communication financière afin de favoriser la transparence et de permettre aux marchés de mieux apprécier les risques et la gestion de ces derniers par les établissements. Le titre 9 de l’arrêté du 20 mars 2007 - informations publiées par les assujettis (art. 374 à 390) indique quelles sont les exigences de publication : informations relatives à la gestion des risques, à la composition des fonds propres, à l’adéquation du capital interne et aux exigences de fonds propres, …

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Autres informations

Le titre 10 de l’arrêté précise les dispositions finales et transitoires (art. 391 à 398) avec notamment les niveaux planchers des exigences de fonds propres pour les établissements utilisant les approches notations internes du risque de crédit et l’approche mesure avancée du risque opérationnel ainsi que
les conditions d’application du régime transitoire du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2008.

Le texte est complété par 3 annexes :

  • Annexe 1 : classification des éléments hors bilan
  • Annexe 2 : types d’instruments dérivés
  • Annexe 3 : critères de classement des expositions de financement spécialisé
   
 
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Présentation de l’arrêté du 20 février 2007 modifiant certains règlements du Comité de la Réglementation Bancaire en application de l’arrêté relatif aux exigences de fonds propres

Cet arrêté a pour objet d’ajouter de nouvelles dispositions et d’assurer la cohérence des textes existants antérieurement à la mise en œuvre de Bâle 2 en France.

Les principaux règlements impactés par l’application de l’arrêté relatif aux exigences de fonds propres sont les règlements 90-02 relatif au calcul des fonds propres, 97-02 relatif au contrôle interne et 2000-03 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée.

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Modifications apportées au règlement 90-02 relatif aux fonds propres

La définition des fonds propres n’est pas modifiée mais certains éléments du calcul du nouveau ratio ont un impact sur les fonds propres. Il s’agit principalement de la prise en compte dans les fonds propres complémentaires (dans des limites fixées par l’arrêté) des montants résultant de la comparaison "provisions / pertes attendues", du principe de déduction à hauteur de 50/50 sur fonds propres de base et sur fonds propres complémentaires des participations, créances subordonnées ou tout autre élément constitutif de fonds propres visés à l’article 6 du règlement 90-02 et de la définition des fonds propres globaux (fonds propres de base et complémentaires restant disponibles pour le risque de marché après couverture du risque de crédit et du risque opérationnel).

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Modifications apportées au règlement 97-02 relatif au contrôle interne

Les principales modifications apportées au règlement 97-02 sont surtout destinées à prendre en compte certaines dispositions du pilier 2. En effet, le pilier 2 repose sur quelques principes clés qui prévoient une interaction entre l’évaluation interne des risques conduite par la banque et l’examen du profil de risque conduit par le superviseur. Le pilier 2 vise à compléter et renforcer le pilier 1 et impose aux établissements de prendre en compte certains éléments spécifiques afin de compléter le traitement des risques de crédit, marché et opérationnel, et couvrir les risques non pris en compte par le pilier 1 comme le risque de concentration (risque résultant de l’octroi de crédits à une même contrepartie) ou le risque résiduel (cas où les techniques de réduction des risques ont une efficacité moindre qu’attendue). Par ailleurs, le règlement 97-02 impose dorénavant aux établissements de mettre en place des systèmes et des procédures d’évaluation et de répartition du capital interne.

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Modifications apportées au règlement 2000-03 relatif à la surveillance prudentielle
sur base consolidée

Dorénavant, l’article 4 du règlement 2000-03 précise les conditions dans lesquelles les entreprises mères ou les établissements inclus dans une consolidation ne sont pas soumis au respect des ratios de gestion sur une base individuelle (notamment, conditions relatives aux possibilités de transfert de fonds entre les sociétés du groupe et à une mise en œuvre au niveau du groupe du dispositif de contrôle interne tel que prévu par le règlement 97-02). Par ailleurs la Commission bancaire peut toujours décider que les ratios de gestion soient respectés sur une base individuelle.

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Autres règlements modifiés par l’arrêté du 20 mars 2007

Il s’agit des règlements 93-05 relatif au contrôle des grands risques, 95-02 relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché, 96-15 relatif au capital minimum des prestataires de service d’investissement, 97-04 relatif aux normes de gestion applicables aux entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, 98-04 relatif aux prises de participation des entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille dans les entreprises existantes ou en création, 99-06 relatif aux ressources et au fonctionnement du fond de garantie des dépôts, 99-15 relatif aux ressources et au fonctionnement du mécanisme de garantie des titres, et 2002-13 relatif à la monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique.

Ces règlements ont été modifiés principalement pour des raisons de mise en cohérence des références croisées dans la réglementation.

 
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