Rappels des dispositions prévues par l’art. 3 bis du
CRC 2005-03
L’article 3 bis du règlement CRC 2005-03 du 3 novembre 2005 modifiant le
CRC 2002-03 du 12 décembre 2002 a précisé les conditions de qualification en
encours douteux des découverts non autorisés en distinguant les découverts
octroyés aux particuliers des découverts octroyés aux autres catégories
de clientèle pour financer une activité professionnelle.
Pour les particuliers, les découverts sont qualifiés de douteux au plus
tard à l’issue d’une période de trois mois de dépassement continu
des limites portées à la connaissance de cette clientèle.
Pour les autres catégories de clientèle, les découverts sont
qualifiés de douteux à l’issue d’une période de trois mois de
dépassement continu des limites résultant de la convention de droit ou de fait entre
la contrepartie et la banque. En cas de convention de fait, les découverts sont
présumés être douteux dès qu’un rejet d’un moyen de paiement,
en l’absence de motif technique, est constaté, ou dès que l’établissement
créancier notifie expressément au débiteur la rupture du concours et la
nécessité de rembourser intégralement le découvert. Le délai de trois
mois court à compter du rejet du moyen de paiement ou à l’issue du préavis
fixé dans le contrat.
Quantification des risques pour les découverts dans le cadre
du dispositif Bâle II
Le dispositif Bâle II reconnaît les limites internes qui peuvent
être mises en place par les établissements et qui, lorsqu’elles sont
dépassées, font l’objet d’une demande de remboursement total ou partiel
auprès du débiteur. Dans la pratique, le décompte de la période de 3
mois intervient à compter de cette date de demande de remboursement, ce qui correspond à
la date de dépassement des limites internes fixées par l’établissement. En
conséquence, il n’y a pas de distinction entre les découverts octroyés
aux particuliers et ceux octroyés aux autres catégories de clientèle
professionnelle.
Modification de l’art. 3 bis du CRC 2002-03 modifié par
le CRC 2005-03
Afin de faire converger les dispositions comptables et prudentielles, le CNC propose
de modifier le CRC
2002-03. En conséquence, le nouvel article 3 bis prévoit que l’ancienneté
de l’impayé est décomptée
dès que :
- L’un des 3 critères suivants est rempli :
- – le débiteur a dépassé une limite
autorisée qui a été portée à sa connaissance par
l'établissement assujetti ;
- – le débiteur a été averti que son
encours dépasse une limite fixée par l'établissement assujetti dans le cadre
de son dispositif de contrôle interne ;
- – le débiteur a tiré des montants sans
autorisation.
- Ou le découvert a fait l’objet d’une demande de remboursement total ou
partiel auprès du débiteur, dès lors que cette demande s’inscrit dans
le cadre d’un suivi quotidien et rigoureux des découverts avec une procédure
documentée fixant les critères de déclenchement.
Date d’application
Cette nouvelle disposition est applicable à compter du 1er janvier
2007, une application anticipée au
1er janvier 2006 est possible.
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