Alerte Banques n° 6 - janvier 2007

 
 

ARCHIVES

I

IMPRIMER

 


Présentation de l’avis CNC
2006-16 relatif au caractère
douteux des découverts modifiant
l’art. 3 bis du CRC 2002-03
modifié par le CRC 2005-03

L’avis CNC 2006-16 modifie l’article 3 bis du Règlement CRC 2005-03 afin d’aligner les dispositions comptables
et prudentielles en matière de qualification des découverts en encours douteux.

   
 
 

Rappels des dispositions prévues par l’art. 3 bis du
CRC 2005-03

L’article 3 bis du règlement CRC 2005-03 du 3 novembre 2005 modifiant le CRC 2002-03 du 12 décembre 2002 a précisé les conditions de qualification en encours douteux des découverts non autorisés en distinguant les découverts octroyés aux particuliers des découverts octroyés aux autres catégories de clientèle pour financer une activité professionnelle.

Pour les particuliers, les découverts sont qualifiés de douteux au plus tard à l’issue d’une période de trois mois de dépassement continu des limites portées à la connaissance de cette clientèle.

Pour les autres catégories de clientèle, les découverts sont qualifiés de douteux à l’issue d’une période de trois mois de dépassement continu des limites résultant de la convention de droit ou de fait entre la contrepartie et la banque. En cas de convention de fait, les découverts sont présumés être douteux dès qu’un rejet d’un moyen de paiement, en l’absence de motif technique, est constaté, ou dès que l’établissement créancier notifie expressément au débiteur la rupture du concours et la nécessité de rembourser intégralement le découvert. Le délai de trois mois court à compter du rejet du moyen de paiement ou à l’issue du préavis fixé dans le contrat.

Sommaire
Top


Quantification des risques pour les découverts dans le cadre
du dispositif Bâle II

Le dispositif Bâle II reconnaît les limites internes qui peuvent être mises en place par les établissements et qui, lorsqu’elles sont dépassées, font l’objet d’une demande de remboursement total ou partiel auprès du débiteur. Dans la pratique, le décompte de la période de 3 mois intervient à compter de cette date de demande de remboursement, ce qui correspond à la date de dépassement des limites internes fixées par l’établissement. En conséquence, il n’y a pas de distinction entre les découverts octroyés aux particuliers et ceux octroyés aux autres catégories de clientèle professionnelle.

Sommaire
Top


Modification de l’art. 3 bis du CRC 2002-03 modifié par
le CRC 2005-03

Afin de faire converger les dispositions comptables et prudentielles, le CNC propose de modifier le CRC
2002-03. En conséquence, le nouvel article 3 bis prévoit que l’ancienneté de l’impayé est décomptée
dès que :

  • L’un des 3 critères suivants est rempli :
  • –  le débiteur a dépassé une limite autorisée qui a été portée à sa connaissance par     l'établissement assujetti ;
  • –  le débiteur a été averti que son encours dépasse une limite fixée par l'établissement assujetti     dans le cadre de son dispositif de contrôle interne ;
  • –  le débiteur a tiré des montants sans autorisation.
  • Ou le découvert a fait l’objet d’une demande de remboursement total ou partiel auprès du débiteur, dès lors que cette demande s’inscrit dans le cadre d’un suivi quotidien et rigoureux des découverts avec une procédure documentée fixant les critères de déclenchement.
Sommaire
Top


Date d’application

Cette nouvelle disposition est applicable à compter du 1er janvier 2007, une application anticipée au
1er janvier 2006 est possible.

Sommaire
Top
 

© KPMG S.A., cabinet français membre de KPMG International, une coopérative de droit suisse. Tous droits réservés.

KPMG Online Privacy Statement and Disclaimer