Les principales dispositions du règlement CRC 2005-01
Titres de transaction
Définition
La définition des titres est sensiblement
modifiée. Dorénavant, les titres sont classés en titres
de transaction dès lors qu’à l’origine
l’établissement a l’intention de les revendre ou de
les racheter à court terme, ou qu’ils sont détenus par
un établissement mainteneur du marché.
Les critères d’éligibilité sont
complétés par des critères relatifs à la
liquidité du titre qui se traduisent par des dispositions liées
au caractère négociable de ces titres et à la
faculté d’avoir accès à des prix de
marché.
Enfin la définition du portefeuille de titres
de transaction couvre aussi la gestion spécialisée de
portefeuilles comprenant titres et instruments dérivés ainsi
que les opérations d’arbitrage effectuées sur un
marché financier organisé.
Transfert
La règle des six mois qui consistait à reclasser
en portefeuille de placement des titres de transaction détenus depuis
plus de six mois est supprimée.
Par ailleurs, il est désormais interdit de
transférer un titre de transaction vers un autre portefeuille.
Comptabilisation initiale et évaluation
Dans une optique de convergence avec les dispositions de
l’IAS 39, les titres de transaction sont comptabilisés frais
exclus. Cette nouvelle disposition n’a qu’un impact de présentation sur le résultat puisque les frais sont comptabilisés
en commissions.
La réévaluation au prix du marché
demeure avec la possibilité d’utiliser des techniques
de valorisation autres que le prix de marché dès lors que
ce dernier n’est plus actif.
Les établissements doivent indiquer en annexe les
modalités de détermination de la valorisation comptable lorsque
les prix de marché utilisés ne sont pas directement issus
d’une cotation accessible. La ventilation des titres de transaction
selon qu’ils soient négociables ou non sur un marché
actif doit être indiquée. |